du 18 mars 1994 (Etat le 5 novembre 2002) Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts Art. 41 LAMal

  1. L’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. En cas de traitement ambulatoire, l’assureur prend en charge les coûts jusqu’à concurrence du tarif applicable au lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs. En cas de traitement hospitalier ou semi-hospitalier, il prend en charge les coûts jusqu’à concurrence du tarif applicable dans le canton où réside l’assuré.
  2. Si, pour des raisons médicales, l’assuré recourt à un autre fournisseur de prestations, l’assureur prend en charge les coûts d’après le tarif applicable à cet autre fournisseur de prestations. Sont réputés raisons médicales le cas d’urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent être fournies :
    1. au lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs, s’il s’agit d’un traitement ambulatoire ;
    2. dans le canton où réside l’assuré, s’il s’agit d’un traitement hospitalier ou semi-hospitalier, ou dans un hôpital en dehors de ce canton qui figure sur la liste dressée, par le canton où réside l’assuré, en application de l’art. 39, al. 1, let. e.
  3. Si, pour des raisons médicales, l’assuré recourt aux services d’un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics situé hors de son canton de résidence, ce canton prend en charge la différence entre les coûts facturés et les tarifs que l’hôpital applique aux résidents du canton. Dans ce cas, l’art. 72 LPGA 61 est applicable par analogie et confère un droit de recours au canton de résidence de l’assuré.62 Le Conseil fédéral règle les détails.
  4. L’assuré peut, en accord avec l’assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L’assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs ; l’al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.